Toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d’avoir commis une infraction est susceptible d’être mise en examen.
La mise en examen intervient uniquement en cas d’information judiciaire (instruction), laquelle doit être distinguée de l’enquête de police.
Le mis en examen est susceptible d’être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. En principe cette dernière doit rester une mesure privative de liberté exceptionnelle. Cependant dans les faits on constate un recours excessif à la détention provisoire.
Le statut de mis en examen présente néanmoins quelques avantages : à la différence d’une enquête de police, l’instruction permet au mis en examen (et/ou son avocat le cas échéant) d’avoir accès à la procédure. Il peut également formuler des demandes d’actes et déposer des requêtes en nullité.
La mise en examen devant le juge d’instruction peut intervenir :
-A LA FIN DE L’ENQUETE :
A l’issue de la garde-à-vue, à la clôture d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire : le juge d’instruction est saisi par réquisitoire introductif du procureur de la République.
-PENDANT L’INSTRUCTION :
La personne peut soit être convoquée par lettre recommandée ou par remise d’une convocation par Officier de Police Judiciaire, soit faire l’objet d’un mandat de comparution/d’amener/d’arrêt ou en fin de garde-à-vue sur commission rogatoire en fin de garde-à-vue sur commission rogatoire.
La mise en examen : le rôle de l’avocat
L’instruction (ou information judiciaire) est la phase au cours de laquelle un magistrat appelé juge d’instruction est saisi afin d’enquêter sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit.
La personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants indiquant qu’elle aurait pu participer comme auteur ou complice à la commission d’une infraction, peut être mise en examen.
La mise en examen d’un individu ne peut intervenir qu’à l’issue de l’interrogatoire de première comparution.
Le rôle de l’avocat revêt une importance particulière à ce moment crucial de la procédure.
Son travail se divise en trois étapes : il doit dans un premier temps consulter le dossier de procédure (a), puis s’entretenir avec son client (b), avant de l’assister lors de l’interrogatoire de première comparution (c).
- La consultation du dossier de procédure
L’avocat peut prendre connaissance du fond du dossier et vérifier les éléments susceptibles de caractériser la présence (ou l’absence) d’indices graves ou concordants susceptibles de justifier ou non d’une mise en examen.
Dans un premier temps, il accorde une attention particulière au réquisitoire du procureur de la République afin de connaître la qualification retenue par le parquet, les demandes éventuelles de placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, le casier judiciaire.
Dans un second temps, il prend connaissance de l’ensemble des éléments du dossier qui concerne son client et qui ont conduit à sa mise en cause, par exemple : les surveillances, les écoutes, les géolocalisations etc.
L’avocat identifie les questions susceptibles d’être posées par le juge d’instruction, apprécie la possibilité de requalification des faits par le juge d’instruction dans un sens favorable à la défense de son client et s’assure qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts avec d’autres clients.
- L’entretien avec le client
Cet entretien doit être réalisé dans le respect du secret, c’est-à-dire dans des conditions matérielles permettant de s’assurer que personne ne puisse entendre les échanges.
L’avocat s’assure :
– Que le client comprend parfaitement le français, à défaut un interprète doit être appelé.
– Qu’il est sain d’esprit, ou bien une expertise doit être ordonnée.
– Que la version des faits du client correspond à ce qui a été retranscrit dans les procès-verbaux par les enquêteurs.
Il recueille :
-Les contacts des personnes susceptibles d’apporter les documents propres à démontrer les garanties de représentations et/ou l’absence d’infraction ou d’imputabilité de l’infraction.
Il informe le client des modalités de déroulement de l’interrogatoire de première comparution et notamment :
-De son droit d’être assisté d’un avocat de son choix ou d’un avocat commis d’office.
-De son droit d’être assisté d’un interprète.
-De son droit de se voir traduire les pièces essentielles du dossier.
-De son droit de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions du juge.
-Du contenu des réquisitions du parquet.
-De la possibilité d’un placement en détention provisoire.
-Des questions susceptibles de lui être posées.
-Des éventuelles suites de la procédure.
-De son droit à formuler des demandes d’actes en tant que mise en examen.
-Des différents délais.
L’avocat guide son client dans le choix de garder le silence, de réponse aux questions ou de faire des observations en fonction du risque de placement en détention provisoire, des indices graves et concordants présents au dossier et de l’état général du client s’il sort de garde-à-vue.
- L’interrogatoire de première comparution
Si la personne fait le choix de faire des observations ou de répondre aux questions, l’avocat doit vérifier que le greffier a parfaitement retranscrit les propos de son client.
L’avocat peut également formuler des observations sur :
-La qualification retenue.
-La compétence territoriale ou la prescription.
-L’opportunité de privilégier le statut de témoin assisté à la place de celui de mise en examen.
-Les mesures coercitives envisagées afin principalement d’éviter le placement en détention provisoire.
L’avocat peut demander à ce que ses observations soient retranscrites dans le procès-verbal par le greffier.
A l’issue de l’interrogatoire de première comparution, si la personne est placée sous le statut de témoin assisté ou mis en examen, il appartient à l’avocat de :
-Commander une copie de la procédure auprès du greffe.
-Vérifier que la procédure est régulière, le cas échéant déposer une requête en nullité auprès de la chambre de l’instruction dans un délai de 6 mois.
-En cas de mise en examen : vérifier la présence d’indices graves ou concordants, à défaut elle est entachée de nullité.