« Plaider coupable » : la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été créée, en France, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Cette procédure fait l’objet des articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale entrés en vigueur le 1er octobre 2004.

Selon l’article 495-7 du Code de procédure pénale, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être utilisée “pour tous les délits” (pour rappel un délit est une infraction punie d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 10 ans et/ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3750 euros).

Toutefois cet article prévoit une série de restrictions :

  • Pour les mineurs
  • Pour les délits de presse
  • Pour le délit d’homicide involontaire,
  • Pour les délits de violences volontaires, d’atteinte involontaire, d’agression sexuelle lorsque la peine encourue est supérieure à 5 ans d’emprisonnement
  • Les délits politiques
  • Les délits dont la poursuite est prévue par une loi spéciale.

De plus, l’assistance d’un avocat est obligatoire pour cette procédure.

L’avocat bénéficiant de l’accès au dossier peut ainsi le consulter et échanger avec le client lors d’un entretien confidentiel. Il vérifie que la procédure a été respectée et à identifier un éventuel vice de procédure permettant d’envisager l’annulation des poursuites engagées. L’avocat identifie les pièces qui pourront contribuer à la défense des intérêts de son client (par exemple : contrat de travail, attestation de domicile, certificat médical, livret de famille…)

Il peut négocier la peine avec le Procureur et conseiller le client sur l’opportunité d’accepter ou de refuser la peine proposée.

Concrètement, la procédure de CRPC se découpe en deux phases :

  • La phase de proposition de peine par le procureur de la République

Le procureur vérifie que le prévenu reconnait les faits puis propose une ou plusieurs peines principales ou complémentaires.

Sa proposition de peine peut avoir pour effet d’entrainer l’annulation d’un sursis préalablement accordé.

Toutefois la peine d’emprisonnement proposée ne peut pas être supérieure à la moitié de la peine encourue ni supérieure à 3 ans. Cette peine peut être ferme ou assortie d’un sursis.

La personne poursuivie a le choix soit d’accepter soit de refuser la proposition. Elle peut également demander un délai de 10 jours de réflexion.

En cas de refus, la personne poursuivie est convoquée ultérieurement à une audience devant le Tribunal correctionnel.

En cas d’acceptation, la personne est présentée immédiatement au Président du Tribunal chargé de l’homologation.

  • La phase d’homologation de la peine par le Président du Tribunal

Le Juge vérifie que la personne reconnaît les faits et accepte la peine proposée. Il vérifie également que la peine proposée est justifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité du prévenu.

Généralement le Juge homologue la peine et notifie la décision à la personne condamnée.

Il peut arriver qu’il rende une ordonnance de non-homologation, renvoyant alors le dossier au procureur de la République. Ce dernier devra ultérieurement convoquer la personne devant le Tribunal correctionnel.

En l’absence d’avocat pour l’assister, la personne poursuivie ne pourra pas passer par la procédure de CRPC et sera renvoyée directement devant le Tribunal correctionnel pour une audience classique.

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