La bande organisée est une circonstance aggravante prévue par l’article 132-71 du Code pénal. Elle est définie comme :
« Tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions » Article 132-71 du Code pénal.
La bande organisée doit être distinguée de l’association de malfaiteurs. En effet cette dernière est une infraction et non une circonstance aggravante. De plus, bien que les définitions soient proches elles ne sont pas identiques.
Pour retenir la qualification de bande organisée, il est nécessaire d’établir l’existence d’une organisation, d’une préméditation et d’une préparation concrétisée. La chambre criminelle précise que l’organisation doit être structurée entre ses membres. Elle considère qu’on ne peut retenir la bande organisée dès lors que la structure n’existe pas depuis un certain temps. En l’espèce les équipes de malfaiteurs n’étaient pas toujours constituées de la même manière mais de façon variable avec trois, quatre ou cinq membres. Par conséquent la bande organisée ne devait pas être retenue (Crim. 8 juillet 2015, n° 14-88.329).
Malgré cette précision de la chambre criminelle, des autorités de poursuites peu scrupuleuses retiennent aisément la bande organisée au stade des investigations.
Cela leur permet de bénéficier d’un régime procédural facilitant leurs actions.
En effet la loi du 9 mars 2004 a prévu un régime spécifique pour la poursuite des infractions commises en bande organisée. Ce régime dérogatoire est prévu aux articles 706-75 à 706-105 du Code de procédure pénale. Il peut concerner de nombreuses infractions dont la liste est établie de l’article 706-73 à 706-74 du Code de procédure pénale. Ainsi dans certains cas les enquêteurs pourront prolonger la garde-à-vue au-delà des 48 heures, reporter l’intervention de l’avocat, avoir recours à des techniques d’infiltration, à des perquisitions nocturnes, au placement de caméras/micros dans certains lieux/véhicules, etc.
Autrement dit, retenir la circonstance aggravante de bande organisée permet aux enquêteurs d’avoir recours à des techniques d’enquête plus intrusives. Cela permet également de réduire les droits de la défense au profit d’un impératif de recherche et de poursuites des auteurs d’une infraction.
Toutefois, même si la bande organisée a été retenue au stade des investigations, elle peut être écartée au stade de la condamnation. Le retrait de cette circonstance aggravante est particulièrement déterminant sur la peine. En effet lorsque la loi le prévoit, une infraction commise en bande organisée fait encourir à ses auteurs une peine aggravée. Par exemple, le vol simple est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le vol en bande organisée est puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende.