La détention provisoire consiste en la rétention d’une personne qui n’a pas encore été jugée. Il s’agit d’une mesure préventive qui est susceptible de s’appliquer dans différents cadres :
– l’information judiciaire
-la comparution immédiate
-la comparution à délai différé
-la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Il sera traité ici exclusivement de la détention provisoire du mis en examen, c’est-à-dire dans le cadre d’une information judiciaire, appelée également instruction.
La détention provisoire est une mesure grave puisqu’elle a pour conséquence de priver un individu de sa liberté. Par conséquent elle est strictement encadrée par la loi.
La détention provisoire du mis en examen est mise en œuvre lorsque les conditions légales sont remplies (I) elle est décidée par un magistrat du siège après un débat contradictoire (II) et ne peut excéder un délai raisonnable (III).
I. Les conditions légales
La détention provisoire est une mesure qui doit demeurer exceptionnelle. C’est la raison pour laquelle la loi exige que les conditions suivantes soient remplies :
-La peine encourue doit être égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et la détention provisoire répond au moins à l’un des motifs listés à l’article 144 du Code de procédure pénale : 1° Conserver les preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mis-en-examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise-en-examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° En matière criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire.
Toutefois, dans certains cas particuliers la détention provisoire peut intervenir sans que ces conditions soient réunies :
– la détention provisoire peut être décidée après la soustraction volontaire du mis-en-examen à une obligation du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.
II. La décision du juge des libertés et de la détention
La demande de placement en détention provisoire est faite par le juge d’instruction et adressé au juge des libertés et de la détention. Si ce dernier envisage le placement en détention provisoire, il informe l’intéressé :
- De la tenue d’un débat contradictoire
- De son droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si l’intéressé demande un délai, l’audience devant le juge des libertés et de la détention est renvoyée pour quatre jours ouvrables maximum, durant lesquels il peut être incarcéré.
- De son droit à un avocat lors du débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire. Si l’intéressé n’en choisi pas un, il sera défendu par un avocat commis d’office car l’avocat est ici obligatoire.
Durant l’audience devant le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République présente ses réquisitions avant que l’avocat de l’intéressé s’exprime.
Si le juge décide du placement en détention provisoire, il rend :
- Une ordonnance de placement précisant en quoi un contrôle judiciaire est insuffisant et les motifs de la détention.
- Un mandat de dépôt.
Si le juge décide que le placement en détention provisoire n’est pas justifié, il peut ordonner :
- Un placement en sous contrôle judiciaire
- Un placement sous bracelet électronique
III. Un délai raisonnable
A. En matière correctionnelle
Le principe en matière correctionnelle :
-si la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans et si le mis en examen n’a pas déjà été condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an, la détention provisoire ne doit pas excéder quatre mois.
-dans les autres cas, la détention provisoire peut être prolongée jusqu’à un an.
L’exception en matière correctionnelle :
-la détention provisoire peut être prolongée jusqu’à deux ans lorsque l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, associations de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine d’emprisonnement égale à dix ans d’emprisonnement.
-la détention provisoire de deux ans peut être prolongée de quatre mois, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité.
B. En matière criminelle
Le principe en matière criminelle :
-la détention provisoire est d’un an et peut aller jusqu’à deux ans si la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion criminelle. Toutefois la durée peut être portée jusqu’à trois ans si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national.
-la détention provisoire peut aller jusqu’à trois ans lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à vingt ans de réclusion criminelle. Toutefois la durée peut être portée jusqu’à quatre ans si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national.
L’exception en matière criminelle :
-la détention provisoire peut être prolongée jusqu’à quatre ans lorsque le mis en examen est poursuivi pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou un crime commis en bande organisé.
– toutes les durées précédemment énoncées de détention provisoire peuvent être prolongées de quatre mois, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité.