Le délit de blanchiment

Le blanchiment est défini par l’article 324-1 du code pénal comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » ou « le fait d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

Le blanchiment est une infraction de conséquence. En effet le blanchiment porte sur le produit d’une première infraction distincte. Ainsi, le blanchiment implique la commission d’une infraction principale (I) et la commission d’un acte de blanchiment (II). Les peines encourues peuvent varier en fonction de la nature de l’infraction principale (III).

 

I. La commission d’une infraction principale 

 

L’infraction principale peut être tout crime ou délit sans distinction dès lors qu’il génère un profit. Cette infraction principale ne peut pas en revanche être une contravention.

Parmi les infractions profitables on retrouve par exemple : 

  • Le vol
  • La fraude fiscale
  • L’escroquerie
  • L’abus de faiblesse 
  • La banqueroute

Cette infraction principale doit être caractérisée par le juge. Toutefois il n’est pas nécessaire que l’individu qui a commis cette infraction d’origine soit condamné ni même identifié pour constituer l’infraction de blanchiment. 

L’article 324-1-1 du code pénal permet même aux juges de retenir l’infraction de blanchiment sans caractériser les éléments constitutifs d’une infraction principale, dès lors que la personne poursuivie n’a pas été en mesure de justifier l’origine des fonds ayant fait l’objet d’une opération de placement, de dissimulation ou de conversion dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières « ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ».

 

II. Un acte de blanchiment 

 

L’article 324-1 distingue deux types de blanchiment : 

  • La justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus 

Dans ce cas il est reproché au prévenu d’avoir aidé l’auteur de l’infraction principale. Par exemple en établissant de fausses factures ou de faux contrats de travail. Cette justification mensongère doit être un acte positif et non une omission.

  • Le concours à une opération de placement 

Dans ce cas il est reproché au prévenu, qui peut ici également être l’auteur de l’infraction principale, d’avoir dissimiler le produit de cette infraction ou de lui avoir donné une apparence de légalité. 

Dans les deux cas, l’auteur doit avoir agi volontairement en ayant connaissance de l’origine frauduleuse des fonds. A savoir que parfois, cette connaissance est présumée, c’est notamment le cas lorsque certains professionnels ne se montrent pas suffisamment prudents. Par exemple, les personnes assujetties aux obligations de déclaration de soupçons à TRACFIN sont susceptibles d’être poursuivies pour blanchiment si elles n’ont pas mis en œuvre leurs obligations en matière de LAB-FT (lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme).

 

III. Les peines encourues 

 

Pour le blanchiment simple : 

  • Cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende 

Pour le blanchiment commis en bande organisée, de façon habituelle oui en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle :

  • Dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende  

La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté l’opération de blanchiment et les peines privatives de liberté peuvent être d’une durée supérieure dès lors que l’infraction principale est punie d’une peine privative de liberté plus importante et que l’auteur du blanchiment savait que le produit provenait de cette infraction.

Des peines complémentaires sont listées à l’article 324-7 du code pénal.

Par ailleurs, des peines spécifiques sont prévues en matière de blanchiment du produit du proxénétisme (article 225-5 du code pénal), du produit de trafic de stupéfiants (article 222-38 du code pénal), du produit d’une infraction douanière (article 415 du code des douanes).

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